Le prix de la vente, qui doit être payé au comptant, est consigné, aux jour et lieu fixés dans le contrat de vente, entre les mains du séquestre désigné en application de l’article 245-7 du présent acte uniforme.
Le fonds de commerce est mis à la disposition de l’acquéreur à compter de la consignation du prix.
A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la cession forcée.
Par Laws.Africa et contributeurs. Sous licence CC-BY. Partagez largement et librement. 74 Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies D'Exécution OHADA
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 245.14, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.