Au jour indiqué pour l’adjudication, la juridiction décide:
• soit de rejeter la vente;
• soit d’ordonner, s’il y a des causes graves et légitimes ou si la procédure d’appel ne permet pas de procéder en l’état à la vente, la remise de l’adjudication;
• soit de procéder à l’adjudication.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 245.26, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.