Dès la signification de l’acte de saisie, l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution saisit le président de la juridiction compétente en matière commerciale du lieu où le fonds de commerce est exploité d’une requête aux fins de désignation d’un séquestre chargé de recevoir et de conserver les fonds provenant des opérations.
Le président de la juridiction compétente en matière commerciale ou le juge délégué par lui statue à bref délai; la décision rendue est signifiée sans délai au débiteur par l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution.
La décision visée à l’alinéa 2 du présent article est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
Le délai d'appel ainsi que l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif.
La juridiction saisie de l’appel statue dans le délai d’un mois à compter de l’acte d’appel.
Par Laws.Africa et contributeurs. Sous licence CC-BY. Partagez largement et librement. 72 Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies D'Exécution OHADA
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 245.7, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.