Avant l’ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune d’elles ait une durée d’environ une minute.
Aussitôt les enchères ouvertes, il est allumé une bougie et le montant de la mise à prix est annoncé.
Si, pendant la durée d’une bougie, il survient une enchère, cette enchère ne devient définitive et n’entraîne l’adjudication que s’il n’en survient pas une nouvelle avant l’extinction de deux bougies.
L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par une autre, alors même que l’enchère nouvelle serait déclarée nulle.
S’il ne survient pas d’enchère après que l'on a allumé successivement trois bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix à moins qu’il ne demande la remise de l’adjudication à une autre audience sur une nouvelle mise à prix conforme aux dispositions de l’article 267, 10) du présent acte uniforme. La remise de l’adjudication est de droit; les formalités de publicité doivent être réitérées.
En cas de remise, si aucune enchère n’est portée lors de la nouvelle adjudication, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.
Par Laws.Africa et contributeurs. Sous licence CC-BY. Partagez largement et librement. 89 Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies D'Exécution OHADA
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 283, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.