La subrogation peut être également demandée au président de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie ou au juge délégué par lui, s’il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard imputable au saisissant, sans préjudice de dommages-intérêts envers qui il appartiendra.

Il y a négligence lorsque le poursuivant n’a pas rempli une formalité ou n’a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits.

Un créancier ne peut demander la subrogation que huit jours après une sommation restée infructueuse de continuer les poursuites, faite par acte d’avocat à avocat, aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau de la conservation foncière.

Le saisi n'est pas mis en cause.

Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui statue dans un délai de huit jours à compter de sa saisine. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la signification de la décision. L’appel est jugé d’urgence.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 305, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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