Au jour fixé, il est procédé à l’inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée.
Si le débiteur est présent, l’inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés ou, s’il s’agit de sommes en espèces, elles sont consignées, le tout pour être placés sous la garde de l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution ou d’un séquestre désigné sur requête, à défaut d’accord amiable, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai ou le juge délégué par lui.
Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre-fort. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution comme il est dit à l’alinéa 2 du présent article. Les autres biens sont remis au tiers qui a la garde du coffre-fort ou à un séquestre désigné dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur.
Le cas échéant, l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution peut photographier les objets retirés du coffre-fort dans les conditions prévues par l’article 45 du présent acte uniforme.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 152.21, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.