Les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque État partie.

L’assiette servant au calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction faite des:

• taxes et prélèvements légaux obligatoires retenus à la source;

• indemnités représentatives de frais;

• prestations, majorations et suppléments pour charge de famille;

• indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque État partie.

Le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût-ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque État partie.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 177, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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