Lorsqu’un débiteur perçoit de plusieurs payeurs les sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent titre, la fraction saisissable est calculée sur l’ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le président de la juridiction compétente ou par le juge délégué par lui.

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Chapitre premier La saisie des rémunérations

première La tentative de conciliation

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 178, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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