Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l’acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à la saisie-vente.
Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité:
1) une copie de l’acte de remise ou d’appréhension, selon le cas;
2) l’indication du lieu où le bien est déposé;
3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
4) l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 115 à 119 du présent acte uniforme et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques;
5) la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme.
2 L’appréhension entre les mains d’un tiers en vertu d’un titre exécutoire
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 223, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.