Huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient, à peine de nullité:
1) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social;
2) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre;
3) l’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
4) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts;
5) l’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières et des autres titres de créances négociables dont le débiteur est titulaire;
6) la sommation de faire connaître, dans un délai de huit jours, l’existence d’éventuels nantissements ou saisies et d’avoir à communiquer au saisissant copie des statuts s’il y a lieu, les informations relatives aux titres ainsi que le relevé de compte titre.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 237, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.