Huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient, à peine de nullité:

1) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social;

2) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre;

3) l’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;

4) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts;

5) l’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières et des autres titres de créances négociables dont le débiteur est titulaire;

6) la sommation de faire connaître, dans un délai de huit jours, l’existence d’éventuels nantissements ou saisies et d’avoir à communiquer au saisissant copie des statuts s’il y a lieu, les informations relatives aux titres ainsi que le relevé de compte titre.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 237, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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