Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la signification d’un acte qui contient, à peine de nullité:

1) une copie du procès-verbal de saisie;

2) en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai;

3) la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur;

4) en caractères très apparents, l’indication que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs mobilières et des autres titres de créances négociables saisis, dans les conditions prévues aux articles 115 à 119 du présent acte uniforme;

5) la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 238, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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