Acte OHADAEn vigueur

Article 245

Titre VII : La saisie des droits d'associés, des valeurs mobilières et des autres titres négociables / Chapitre 3 : La vente du fonds de commerce

Section

Section première : La vente amiable

Le débiteur dispose d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’acte de saisie pour procéder lui-même à la vente du fonds de commerce.

Le fonds saisi reste indisponible, jusqu’à la consignation du prix, sous la responsabilité du débiteur, ou en cas de location-gérance, sous la responsabilité du locataire-gérant.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
06 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 245, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version Version de référence - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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