Le président de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie ou le juge délégué par lui statue sur les demandes, moyens et contestations au cours d’une audience qui ne peut avoir lieu moins de trente jours après la dernière sommation.
Il fixe au cours de la même audience, même s’il prend une mesure de nature à interrompre la procédure, la date de l’audience d’adjudication qui doit se situer entre le quarantième et le soixantième jour à compter de sa décision.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 245.23, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.