Toute personne peut, dans les dix jours, faire une surenchère à condition de consigner entre les mains du séquestre visé à l’article 245-7 du présent acte uniforme le montant du prix majoré du dixième.

La surenchère est faite au greffe de la juridiction qui a ordonné la vente, par le surenchérisseur lui-même ou par ministère d’avocat; elle est mentionnée au cahier des charges.

La surenchère est dénoncée par acte extrajudiciaire, à la diligence du surenchérisseur ou de son avocat, dans les cinq jours, à l'adjudicataire et au propriétaire du fonds.

L’acte de dénonciation indique la date de l’audience à laquelle le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui statue sur les contestations relatives à la validité de la surenchère et fixe la date de l’audience d’adjudication; il rappelle le délai et les formes de la contestation.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 245.30, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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