Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
Source
Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Source
Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Publication
24 mars 2014
Entrée en vigueur
24 mars 2014
Articles structurés
66
Article 2
La présente loi a pour objet de définir les principes généraux d'organisation, de fonctionnement et de
Article 3
La présente loi régit les activités du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire, les équipements affectés à
Article 4
Sont exclues du champ d'application de la présente loi les centrales produisant de l'énergie électrique
Article 5
La production, le transport, le dispatching, l'importation, l'exportation, la distribution et la
Article 6
Les activités de production, de transport, de distribution, d'importation, d'exportation et de
Article 7
Un cahier des charges traitant des spécifications techniques concernant chacune des activités de
Article 8
La production d'électricité à partir des sources d'énergie conventionnelle, des sources d'énergie
Article 9
Tout opérateur a l'obligation de :
Article 10
Sauf dans les cas prévus à alinéa 1 de l'article 8 de la présente loi, tout opérateur envisageant de
Article 11
Tout opérateur gestionnaire des ouvrages de production appartenant à l'Etat :
Article 12
L'opérateur titulaire d'une autorisation d'autoproduction peut être habilité à vendre ses excédents
Article 13
Les ouvrages de transport construits en dehors d'une propriété privée font partie du domaine public de
Article 14
L'activité de transport sur le territoire national à partir des ouvrages est réalisée par un ou plusieurs
Article 15
L'opérateur chargé de la gestion des ouvrages de transport appartenant à l'Etat est tenu :
Article 16
Tout opérateur de transport ne peut refuser de transporter de l'énergie électrique pour le compte de
Article 17
Tout opérateur qui envisage d'exercer l'activité de dispatching, conclut préalablement avec l'Etat une
Article 18
L'opérateur chargé de la gestion du dispatching appartenant à l'Etat est tenu :
Article 19
L'opérateur du dispatching ne peut refuser l'énergie électrique pour le compte de tiers, sauf en raison de
Article 20
L'exercice des activités d'importation ou d'exportation est subordonné à la conclusion préalable d'une
Article 21
Le transit d'énergie électrique pour le compte de tiers, dans le cadre des échanges internationaux
Article 22
Les activités de distribution et de commercialisation peuvent être exercées par un ou plusieurs
Article 23
Tout opérateur de distribution est tenu d'intégrer dans le périmètre déterminé par la convention conclue
Article 24
Tout opérateur de commercialisation a l'obligation d'accorder un abonnement à toute personne
Article 25
La maîtrise de l'énergie vise à orienter la demande d'énergie vers une plus grande efficacité du système
Article 26
La conclusion d'une convention et la délivrance d'une autorisation pour l'exercice d'activités dans le
Article 27
La mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie repose notamment sur les obligations, les conditions et les
Article 28
Les autorisations sont délivrées et les conventions conclues en prenant en compte les considérations
Article 29
Les autorisations sont délivrées et les conventions conclues en prenant en compte les considérations
Article 30
La conclusion d'une convention et la délivrance d'une autorisation préalable pour l'exercice d'activités
Article 31
Les opérateurs titulaires d'une autorisation sont tenus de faire figurer dans leurs comptes rendus
Article 32
Les autorisations sont accordées, modifiées ou retirées par le ministre chargé de l'Energie, après avis
Article 33
La convention est conclue par le ministre chargé de l'Energie et le ministre chargé de l'Economie et des
Article 34
Le ministre chargé de l'Energie apporte aux conventions ou à leurs cahiers des charges les
Article 35
Font partie du domaine public de l'Etat :
Article 36
Sous réserve du respect de la législation en vigueur, des règles de l'art et de bonnes pratiques en la
Article 37
Dans l'accomplissement de la mission de service public qui lui a été déléguée par l'Etat, tout opérateur
Article 38
L'exercice ou l'établissement d'une servitude d'utilité publique est précédé d'une notification aux
Article 39
Les servitudes prévues par la présente loi sont gratuites et inscrites en franchise de droits au registre
Article 40
II est interdit à toute personne étrangère aux services de production, de transport, de dispatching ou de
Article 41
Les servitudes prévues à l'article 38 de la présente loi et le droit d'occuper les propriétés publiques
Article 42
Le ministre chargé de l'Energie détermine les conditions techniques et réglementaires auxquelles
Article 43
II est créé un organe indépendant de régulation au sein du secteur de l'électricité, doté de la
Article 4
L'organe de régulation du secteur de l'électricité est chargé notamment :
Article 45
Les ressources financières de l'organe de régulation proviennent des ressources générées par le
Article 46
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'organe de régulation du secteur de l'électricité
Article 47
Les tarifs applicables dans le secteur de l'électricité, notamment ceux de la vente et de l'achat de
Article 48
Les prix des branchements et autres services aux usagers sont facturés sur la base d'un modèle de
Article 49
La vente d'énergie électrique par tout producteur indépendant ou par tout opérateur d'autoproduction de
Article 50
Tout opérateur titulaire ou signataire d'une convention est assujetti au paiement d'une redevance de
Article 51
L'exercice des activités du secteur de l'électricité en violation des dispositions de la présente loi et les
Article 52
Les opérateurs ayant conclu des conventions de concession avec l'Etat sont assujettis aux dispositions
Article 53
Quiconque exerce les activités de production, de transport, de dispatching, d'importation, d'exportation,
Article 54
Quiconque, sans y être régulièrement autorisé :
Article 55
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 000 000 à 50 000 000 FCFA ou de
Article 56
Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises dans le cadre de l'activité d'une
Article 57
Toute personne dépositaire de l'autorité publique dans le secteur de l'électricité qui, postérieurement à
Article 58
Tout opérateur titulaire d'une autorisation ou signataire d'une convention qui, sciemment, fait obstacle,
Article 59
Quiconque, pour son propre compte, vole de l'électricité, c'est-à-dire réalise une connexion clandestine
Article 60
Quiconque, au profit de tiers et moyennant rétribution ou non, réalise une connexion clandestine et/ou
Article 61
Les peines prévues à l'article précédent sont applicables sans préjudice, des autres sanctions qui
Le sommaire affiche tous les articles. La grille montre les 60 premiers pour garder la page rapide.