Droit administratif

Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité

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Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

Publication

24 mars 2014

Entrée en vigueur

24 mars 2014

Articles structurés

66

Articles

Article 2

La présente loi a pour objet de définir les principes généraux d'organisation, de fonctionnement et de

Article 3

La présente loi régit les activités du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire, les équipements affectés à

Article 4

Sont exclues du champ d'application de la présente loi les centrales produisant de l'énergie électrique

Article 5

La production, le transport, le dispatching, l'importation, l'exportation, la distribution et la

Article 6

Les activités de production, de transport, de distribution, d'importation, d'exportation et de

Article 7

Un cahier des charges traitant des spécifications techniques concernant chacune des activités de

Article 8

La production d'électricité à partir des sources d'énergie conventionnelle, des sources d'énergie

Article 9

Tout opérateur a l'obligation de :

Article 10

Sauf dans les cas prévus à alinéa 1 de l'article 8 de la présente loi, tout opérateur envisageant de

Article 11

Tout opérateur gestionnaire des ouvrages de production appartenant à l'Etat :

Article 12

L'opérateur titulaire d'une autorisation d'autoproduction peut être habilité à vendre ses excédents

Article 13

Les ouvrages de transport construits en dehors d'une propriété privée font partie du domaine public de

Article 14

L'activité de transport sur le territoire national à partir des ouvrages est réalisée par un ou plusieurs

Article 15

L'opérateur chargé de la gestion des ouvrages de transport appartenant à l'Etat est tenu :

Article 16

Tout opérateur de transport ne peut refuser de transporter de l'énergie électrique pour le compte de

Article 17

Tout opérateur qui envisage d'exercer l'activité de dispatching, conclut préalablement avec l'Etat une

Article 18

L'opérateur chargé de la gestion du dispatching appartenant à l'Etat est tenu :

Article 19

L'opérateur du dispatching ne peut refuser l'énergie électrique pour le compte de tiers, sauf en raison de

Article 20

L'exercice des activités d'importation ou d'exportation est subordonné à la conclusion préalable d'une

Article 21

Le transit d'énergie électrique pour le compte de tiers, dans le cadre des échanges internationaux

Article 22

Les activités de distribution et de commercialisation peuvent être exercées par un ou plusieurs

Article 23

Tout opérateur de distribution est tenu d'intégrer dans le périmètre déterminé par la convention conclue

Article 24

Tout opérateur de commercialisation a l'obligation d'accorder un abonnement à toute personne

Article 25

La maîtrise de l'énergie vise à orienter la demande d'énergie vers une plus grande efficacité du système

Article 26

La conclusion d'une convention et la délivrance d'une autorisation pour l'exercice d'activités dans le

Article 27

La mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie repose notamment sur les obligations, les conditions et les

Article 28

Les autorisations sont délivrées et les conventions conclues en prenant en compte les considérations

Article 29

Les autorisations sont délivrées et les conventions conclues en prenant en compte les considérations

Article 30

La conclusion d'une convention et la délivrance d'une autorisation préalable pour l'exercice d'activités

Article 31

Les opérateurs titulaires d'une autorisation sont tenus de faire figurer dans leurs comptes rendus

Article 32

Les autorisations sont accordées, modifiées ou retirées par le ministre chargé de l'Energie, après avis

Article 33

La convention est conclue par le ministre chargé de l'Energie et le ministre chargé de l'Economie et des

Article 34

Le ministre chargé de l'Energie apporte aux conventions ou à leurs cahiers des charges les

Article 35

Font partie du domaine public de l'Etat :

Article 36

Sous réserve du respect de la législation en vigueur, des règles de l'art et de bonnes pratiques en la

Article 37

Dans l'accomplissement de la mission de service public qui lui a été déléguée par l'Etat, tout opérateur

Article 38

L'exercice ou l'établissement d'une servitude d'utilité publique est précédé d'une notification aux

Article 39

Les servitudes prévues par la présente loi sont gratuites et inscrites en franchise de droits au registre

Article 40

II est interdit à toute personne étrangère aux services de production, de transport, de dispatching ou de

Article 41

Les servitudes prévues à l'article 38 de la présente loi et le droit d'occuper les propriétés publiques

Article 42

Le ministre chargé de l'Energie détermine les conditions techniques et réglementaires auxquelles

Article 43

II est créé un organe indépendant de régulation au sein du secteur de l'électricité, doté de la

Article 4

L'organe de régulation du secteur de l'électricité est chargé notamment :

Article 45

Les ressources financières de l'organe de régulation proviennent des ressources générées par le

Article 46

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'organe de régulation du secteur de l'électricité

Article 47

Les tarifs applicables dans le secteur de l'électricité, notamment ceux de la vente et de l'achat de

Article 48

Les prix des branchements et autres services aux usagers sont facturés sur la base d'un modèle de

Article 49

La vente d'énergie électrique par tout producteur indépendant ou par tout opérateur d'autoproduction de

Article 50

Tout opérateur titulaire ou signataire d'une convention est assujetti au paiement d'une redevance de

Article 51

L'exercice des activités du secteur de l'électricité en violation des dispositions de la présente loi et les

Article 52

Les opérateurs ayant conclu des conventions de concession avec l'Etat sont assujettis aux dispositions

Article 53

Quiconque exerce les activités de production, de transport, de dispatching, d'importation, d'exportation,

Article 54

Quiconque, sans y être régulièrement autorisé :

Article 55

Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 000 000 à 50 000 000 FCFA ou de

Article 56

Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises dans le cadre de l'activité d'une

Article 57

Toute personne dépositaire de l'autorité publique dans le secteur de l'électricité qui, postérieurement à

Article 58

Tout opérateur titulaire d'une autorisation ou signataire d'une convention qui, sciemment, fait obstacle,

Article 59

Quiconque, pour son propre compte, vole de l'électricité, c'est-à-dire réalise une connexion clandestine

Article 60

Quiconque, au profit de tiers et moyennant rétribution ou non, réalise une connexion clandestine et/ou

Article 61

Les peines prévues à l'article précédent sont applicables sans préjudice, des autres sanctions qui

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