Le ministre chargé de l'Energie apporte aux conventions ou à leurs cahiers des charges les modifications qui sont dictées par des considérations d'intérêt général.

Les conventions, conclues conformément à l'article 33 de la présente loi, peuvent être résiliées pour cause de manquement grave de l'une des parties à ses obligations contractuelles ou en raison de la modification de la situation juridique de l'opérateur, notamment la dissolution, le changement de contrôle, le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Les conventions peuvent également être résiliées pour des motifs d'intérêt général.

Les conventions prévoient les conditions de réparation du préjudice résultant de la modification ou de la résiliation de la convention avant le terme prévu, pour un motif non imputable à l'opérateur.

Toute modification ou résiliation d'une convention fait l'objet d'un décret pris en Conseil des ministres.

TITRE IV : REGIME DES BIENS AFFECTES AU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 34, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.
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