Les infractions prévues aux articles 53 à 60 de la présente loi sont constatées par :
•les officiers et agents de police judiciaire ;
•les agents dûment assermentés du ministère en charge de l'Energie ;
•les agents dûment assermentés de l'opérateur, pour ce qui concerne les infractions prévues aux articles 59 et 60 de la présente loi.
Toute infraction est constatée par un procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire. Ce procès- verbal répond aux exigences fixées par le Code de Procédure pénale.
Dans l'exercice de leur fonction, les agents assermentés peuvent requérir l'assistance de la force publique.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 63, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.