Les infractions prévues aux articles 53 à 60 de la présente loi sont constatées par :

•les officiers et agents de police judiciaire ;

•les agents dûment assermentés du ministère en charge de l'Energie ;

•les agents dûment assermentés de l'opérateur, pour ce qui concerne les infractions prévues aux articles 59 et 60 de la présente loi.

Toute infraction est constatée par un procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire. Ce procès- verbal répond aux exigences fixées par le Code de Procédure pénale.

Dans l'exercice de leur fonction, les agents assermentés peuvent requérir l'assistance de la force publique.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 63, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.
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