Les autorisations sont délivrées et les conventions conclues en prenant en compte les considérations particulières suivantes :

• la bonne moralité du requérant et, dans le cas d'une personne morale, la bonne moralité de la personne ou des personnes qui la dirigent ou qui la contrôlent ; • la capacité technique et financière du requérant à remplir l'intégralité de ses obligations.

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 29, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.
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