Le transit d'énergie électrique pour le compte de tiers, dans le cadre des échanges internationaux d'énergie électrique, est réalisé suivant les conditions techniques et économiques définies par les accords internationaux ratifiés par l'Etat de Côte d'Ivoire.
L'opérateur de transport ne peut refuser de réaliser ce transit, sauf contraintes techniques et de sécurité attestées, le cas échéant, par l'organe de régulation.
SECTION 5 : DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 21, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.