Sauf dans les cas prévus à alinéa 1 de l'article 8 de la présente loi, tout opérateur envisageant de produire de l'énergie électrique est tenu de conclure préalablement avec l'Etat, une convention à cet effet.

La convention de production, conclue par un opérateur exerçant l'activité de production d'électricité, précise les conditions et modalités de cession à l'Etat ou de vente à des tiers, de tout ou partie de l'énergie électrique produite par cet opérateur.

La convention détermine l'ensemble des obligations des parties, notamment les engagements de l'opérateur à :

• acquérir un site ou à conclure un bail emphytéotique sur le site de construction de la centrale ;

• réaliser le réseau de transfert de l'énergie électrique interconnecté ;

• assurer l'approvisionnement en combustible de son unité de production, si nécessaire.

Cependant, en cas de nécessité, l'opérateur de production réalise, pour le compte de l'Etat, et selon les modalités à fixer dans la convention, les ouvrages et équipements de transport ainsi que l'acquisition des emprises et implantations territoriales.

Les conditions et modalités de conclusion des conventions ainsi que la nature de ces conventions sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 10, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.
Demander à Nanan