Le ministre chargé de l'Energie détermine les conditions techniques et réglementaires auxquelles doivent satisfaire la production, le transport, le dispatching et la distribution, eu égard à la sécurité des personnes et des biens, à la protection de l'environnement, des paysages et des sites.
Les matériels et équipements fabriqués ou vendus en vue d'être installés sur les ouvrages de production, de transport, de dispatching et de distribution doivent être conformes aux normes et standards en vigueur
TITRE V : ORGANE DE REGULATION
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 42, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.