Les conventions en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la durée de leur validité. Les renouvellements se feront conformément aux dispositions de la présente loi.
Les opérateurs exerçant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une activité d'autoproduction sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article 8 de la présente loi, dans un délai de douze mois à compter de cette date d'entrée en vigueur.
Le contrôle du respect des lois et règlements ainsi que des obligations résultant des autorisations, agréments ou conventions conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, est exercé par l'organe de régulation du secteur de l'électricité.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 65, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.