Tout opérateur de transport ne peut refuser de transporter de l'énergie électrique pour le compte de tiers, sauf en raison de contraintes techniques et de sécurité attestées, le cas échéant, par l'organe de régulation du secteur de l'électricité.
Le transport pour le compte de tiers s'exécute dans des conditions non discriminatoires.
Le transport pour le compte de tiers est soumis au paiement d'un tarif d'utilisation conclu avec l'Etat, en tenant compte notamment des coûts d'exploitation et de développement du réseau de transport.
Le raccordement au réseau de transport est subordonné à l'accord préalable écrit du ministère en charge de l'Energie. Cet accord est consécutif à l'approbation par les services compétents du ministère, des conditions techniques proposées par l'opérateur de transport.
SECTION 3 : DISPATCHING
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 16, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.