Tout opérateur gestionnaire des ouvrages de production appartenant à l'Etat :

• exploite et entretient ces ouvrages de production ;

• veille à la disponibilité et à l'utilisation optimale de ces ouvrages de production ;

• assure la sécurité de l'exploitation de ces ouvrages de production, ainsi que la fiabilité et l'efficacité desdits ouvrages.

Les ouvrages de production appartenant à l'Etat peuvent être concédés à un ou plusieurs opérateurs.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 11, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.
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