Tout opérateur gestionnaire des ouvrages de production appartenant à l'Etat :
• exploite et entretient ces ouvrages de production ;
• veille à la disponibilité et à l'utilisation optimale de ces ouvrages de production ;
• assure la sécurité de l'exploitation de ces ouvrages de production, ainsi que la fiabilité et l'efficacité desdits ouvrages.
Les ouvrages de production appartenant à l'Etat peuvent être concédés à un ou plusieurs opérateurs.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 11, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.