La convention est conclue par le ministre chargé de l'Energie et le ministre chargé de l'Economie et des Finances, pour le compte de l'Etat.

La convention n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvée par décret pris en Conseil des ministres.

La convention est personnelle, incessible et intransmissible. Elle n'est susceptible d'aucun renouvellement par tacite reconduction.

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 33, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.
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