La convention est conclue par le ministre chargé de l'Energie et le ministre chargé de l'Economie et des Finances, pour le compte de l'Etat.
La convention n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvée par décret pris en Conseil des ministres.
La convention est personnelle, incessible et intransmissible. Elle n'est susceptible d'aucun renouvellement par tacite reconduction.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 33, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.