Quiconque, au profit de tiers et moyennant rétribution ou non, réalise une connexion clandestine et/ou frauduleuse au réseau électrique d'un opérateur, effectue toute manipulation illicite des équipements de comptage de l'énergie électrique ou utilise tout procédé visant à réduire en partie ou en totalité le comptage de l'énergie électrique effectivement consommée, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20 000 000 à 100 000 000 FCFA.

La tentative est punissable.

Quiconque tire sciemment profit des actes visés à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les peines visées à l'alinéa 1 et à l'alinéa 2 ci-dessus sont portées au double lorsque les actes incriminés sont commis par tout agent d'un opérateur.

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 60, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.
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