Les servitudes prévues à l'article 38 de la présente loi et le droit d'occuper les propriétés publiques mentionnées à l'article 39 de la présente loi autorisent l'opérateur concerné à prendre lui-même toutes les mesures nécessaires à la protection des ouvrages et installations de production, de transport, de dispatching ou de distribution, conformément à la législation en vigueur. Les mesures visées à l'alinéa précédent concernent également les emprises des ouvrages et installations du réseau de transport ou du réseau de distribution y compris la partie de ces réseaux située sur ou sous les voies publiques ou en bordure des propriétés privées ou publiques.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 41, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.