Les agents assermentés de tout opérateur de distribution et de commercialisation sont autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour ou de la nuit, et sans avertissement préalable, dans les débits de boissons, les cabarets, les boîtes de nuit, les discothèques, les restaurants et les installations professionnelles et industrielles, en vue d'y effectuer des contrôles sur les installations électriques, y compris le tableau de comptage et le branchement d'alimentation en énergie électrique.

Les agents assermentés de tout opérateur de distribution et de commercialisation sont autorisés à effectuer des contrôles sur les installations électriques et les branchements dans les domiciles conformément aux dispositions pénales en vigueur.

Les agents assermentés de l'opérateur de distribution et de commercialisation procèdent au contrôle en présence du propriétaire des lieux, à défaut, d'une personne désignée par lui ou de deux témoins conformément à la réglementation en vigueur

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 64, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.
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