Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises dans le cadre de l'activité d'une personne morale, celle-ci est punie des amendes prévues aux articles 53, 54 et 55 sans préjudice des mesures complémentaires 'prévues au présent chapitre.

Les peines sont portées au double en cas de récidive.

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 56, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.
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