Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises dans le cadre de l'activité d'une personne morale, celle-ci est punie des amendes prévues aux articles 53, 54 et 55 sans préjudice des mesures complémentaires 'prévues au présent chapitre.
Les peines sont portées au double en cas de récidive.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 56, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.