L'opérateur chargé de la gestion du dispatching appartenant à l'Etat est tenu :
• d'exploiter et d'entretenir les ouvrages du dispatching ;
• de veiller à la disponibilité et à l'utilisation optimale des ouvrages du dispatching ;
• d'assurer la sécurité de l'exploitation des ouvrages du dispatching ainsi que la fiabilité et l'efficacité desdits ouvrages.
Cependant, l'Etat peut, dans le cadre de la convention conclue avec l'opérateur de dispatching, lui confier le renforcement, le renouvellement et le développement des ouvrages du dispatching.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 18, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.