Tout opérateur titulaire ou signataire d'une convention est assujetti au paiement d'une redevance de convention annuelle pour l'exercice d'une activité du secteur de l'électricité et/ou pour l'utilisation du patrimoine concédé de l'Etat, dont l'assiette est déterminée à partir du chiffre d'affaires. L'acquisition de données énergétiques auprès des structures publiques et parapubliques peut être soumise au paiement d'une redevance de recherche, de conception et de diffusion des données énergétiques.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 50, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.