Tout opérateur titulaire ou signataire d'une convention est assujetti au paiement d'une redevance de convention annuelle pour l'exercice d'une activité du secteur de l'électricité et/ou pour l'utilisation du patrimoine concédé de l'Etat, dont l'assiette est déterminée à partir du chiffre d'affaires. L'acquisition de données énergétiques auprès des structures publiques et parapubliques peut être soumise au paiement d'une redevance de recherche, de conception et de diffusion des données énergétiques.

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 50, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.
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