Les activités de distribution et de commercialisation peuvent être exercées par un ou plusieurs opérateurs à partir d'une convention conclue avec l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 8 de la présente loi.
La convention est conclue pour un périmètre donné et pour une durée déterminée.
Les conditions et modalités de conclusion de la convention ainsi que sa nature sont précisées par arrêté interministériel.
Les ouvrages de distribution appartenant à l'Etat peuvent être concédés à un ou plusieurs opérateurs.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 22, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.