Les activités de distribution et de commercialisation peuvent être exercées par un ou plusieurs opérateurs à partir d'une convention conclue avec l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 8 de la présente loi.

La convention est conclue pour un périmètre donné et pour une durée déterminée.

Les conditions et modalités de conclusion de la convention ainsi que sa nature sont précisées par arrêté interministériel.

Les ouvrages de distribution appartenant à l'Etat peuvent être concédés à un ou plusieurs opérateurs.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 22, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.
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