Les ouvrages de transport construits en dehors d'une propriété privée font partie du domaine public de l'Etat, sous réserve des dispositions contraires des accords internationaux ratifiés par l'Etat de Côte d'Ivoire.
Les conditions de réalisation et de transfert au domaine public de l'Etat, des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent, sont fixées par voie réglementaire.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 13, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.