Les autorisations sont accordées, modifiées ou retirées par le ministre chargé de l'Energie, après avis d'une commission, suivant les modalités déterminées par voie réglementaire.

Les autorisations sont personnelles, incessibles et intransmissibles.

Les autorisations accordées, en vertu des dispositions du présent article, ne dispensent pas l'opérateur de l'obligation d'obtenir toutes autres autorisations éventuellement requises au regard de la législation et de la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 3 : REGLES SPECIFIQUES AUX CONVENTIONS

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 32, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.
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