L'opérateur chargé de la gestion des ouvrages de transport appartenant à l'Etat est tenu :
• d'exploiter et d'entretenir les ouvrages de transport ;
• de veiller à la disponibilité et à l'utilisation optimale de ces ouvrages de transport ;
• d'assurer la sécurité de l'exploitation de ces ouvrages de transport, ainsi que la fiabilité et l'efficacité desdits ouvrages. Cependant, l'Etat peut, dans le cadre de la convention conclue avec l'opérateur de transport, lui confier le renforcement, le renouvellement et le développement des ouvrages de transport.
Tout opérateur, chargé de la gestion des ouvrages de transport appartenant à l'Etat, est rémunéré en fonction du volume d'énergie transitée sur la base d'un modèle de grille tarifaire approuvé par l'autorité compétente et rendu applicable par arrêté interministériel.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 15, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.