L'activité de transport sur le territoire national à partir des ouvrages est réalisée par un ou plusieurs opérateurs.
Tout opérateur qui envisage d'exercer l'activité de transport de l'énergie électrique, conclut préalablement avec l'Etat une convention à cet effet. Les conditions et modalités de conclusion de la convention ainsi que sa nature sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 14, Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l électricité.