Un exemplaire du présent Code doit être remis par l'employeur aux représentants :
- des délégués du personnel ;
- de chaque centrale syndicale ;
- du comité de santé et de sécurité au travail.
TITRE I : EMPLOI CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 10, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.