Les travailleurs qui bénéficient d'avantages consentis préalablement à l'entrée en vigueur du présent Code au titre d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un contrat de travail, d'une convention collective ou d'un accord d'établissement continuent à en bénéficier pendant leur durée respective, lorsque ces avantages sont supérieurs à ceux qui leur sont reconnus par le présent Code.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 9, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.