CodeEn vigueur· 20 juillet 2015

Article 73.2

(Ordonnance n°2021-902 du 22 décembre 2021)

nouveau (Ordonnance n°2021-902 du 22 décembre 2021)

Les Conventions collectives visées par le présent chapitre contiennent obligatoirement les clauses relatives :

- au libre exercice du droit syndical et à la liberté d’opinion des travailleurs ;

- aux salaires applicables par catégorie professionnelle ;

- aux modalités d’exécution et aux taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ;

- à la durée de la période d’essai et de celle du préavis ;

- aux délégués du personnel ;

- à la procédure de révision, de modification et de dénonciation de tout ou partie de la Convention collective ;

- au principe d’égalité de rémunération ;

- aux congés payés.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 73.2, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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