nouveau (Ordonnance n°2021-902 du 22 décembre 2021)
Les Conventions collectives visées par le présent chapitre contiennent obligatoirement les clauses relatives :
- au libre exercice du droit syndical et à la liberté d’opinion des travailleurs ;
- aux salaires applicables par catégorie professionnelle ;
- aux modalités d’exécution et aux taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ;
- à la durée de la période d’essai et de celle du préavis ;
- aux délégués du personnel ;
- à la procédure de révision, de modification et de dénonciation de tout ou partie de la Convention collective ;
- au principe d’égalité de rémunération ;
- aux congés payés.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 73.2, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.