CodeEn vigueur· 20 juillet 2015

Article 23.13

(Ordonnance n° 2021-902 du 22 décembre 2021)

nouveau

(Ordonnance n° 2021-902 du 22 décembre 2021)

L’inspecteur du Travail et des Lois sociales peut requérir l’examen des enfants et des femmes enceintes par un médecin du Travail en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.

L’enfant et la femme enceinte ne peuvent être maintenus dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de leurs forces et doivent être affectés à un emploi convenable. Si cela n’est pas possible, le contrat doit être résilié avec paiement des indemnités de préavis et de licenciement, s’il y a lieu.

6 2 CHAPITRE 4

REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS FERIES

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 23.13, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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