Pour l'exercice de leurs attributions, les services d'inspection du travail disposent de locaux aménagés de façon appropriée à leurs besoins et accessibles à tous intéressés. Ils disposent en permanence de moyens en personnel et matériel notamment de véhicules nécessaires au fonctionnement de leurs services.
L'État prend des mesures appropriées pour allouer aux administrateurs, contrôleurs et attachés du travail ainsi qu'aux médecins inspecteurs du travail, une indemnité forfaitaire suffisante pour le remboursement de tous frais de transport et de déplacement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, une indemnité de participation à la judicature, une indemnité de risques, une indemnité de sujétion et une indemnité de logement.
Les montants de ces indemnités sont déterminés par décret.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 91.11, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.