Le ministère en charge du Travail prend les mesures appropriées pour fournir à l'inspection de la santé et sécurité au travail les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission.

SECTION 4 : RECLASSEMENT ET ORIENTATION PROFESSIONNELS DES TRAVAILLEURS

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 91.21, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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