CodeEn vigueur· 20 juillet 2015

Article 91.8

3. exiger l'affichage des avis dont l'opposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires ;

Les inspecteurs du travail et des lois sociales ont l'initiative de leurs tournées de contrôle et d'enquête. Munis d'une carte professionnelle, ils ont le pouvoir :

- de pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour comme de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ;

- de pénétrer, de jour, comme de nuit, lorsqu'il est constant qu'un travail y est effectué, dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection ;

- de requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prestations d'hygiène et de sécurité, les médecins et techniciens étant tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les inspecteurs eux-mêmes ;

- de se faire accompagner, dans leurs visites, d'interprètes officiels assermentés, de délégués du personnel de l'entreprise visitée, de délégués syndicaux et de membres de son comité de santé et sécurité au travail ainsi que des médecins et techniciens visés à l'alinéa précédent ;

- de procéder à tous examens, contrôle, ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que toutes les dispositions législatives et règlementaires sont effectivement observées et notamment :

1. interroger avec ou sans témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise, contrôler leur identité, s'informer auprès de toute personne dont le témoignage peut sembler utile ;

2. requérir la production de tous registres ou documents dont la tenue est prescrite par le présent Code ou les textes pris pour son application ;

3. exiger l'affichage des avis dont l'opposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires ;

4. prélever et emporter aux fins d'analyse, en présence du chef d'entreprise ou du chef d'établissement ou de son suppléant et contre reçu, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.

À l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur du travail et des lois sociales doit informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avertissement risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

Sur réquisition écrite constatant les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur mission, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent se faire assister des agents de la force publique.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 91.8, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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