Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire.
Le paiement de tout ou partie du salaire en alcool, boissons alcoolisées, drogues est formellement interdit.
Sous réserve des dispositions du chapitre premier du présent titre, nul n'est tenu d'accepter en tout ou en partie, le paiement en nature de son salaire.
Aucun employeur ne peut restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 32.1, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.