Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail et des lois sociales.

La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort avec copie au travailleur.

En cas de faute lourde, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l'intéressé, en attendant la décision de l'inspecteur du travail et des tors sociales.

Dans ce cas, la demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail et des lois sociales dans un délai de quatre jours ouvrables.

La décision motivée de l'inspecteur du travail et des lois sociales intervient obligatoirement, après enquête contradictoire, dans un délai maximum d'un mois. Cette décision est simultanément notifiée par écrit au travailleur et à l'employeur.

La décision de l'inspecteur du travail et des lois sociales peut faire l'objet des recours prévus, par le droit commun, contre les décisions administratives.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 61.8, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
Demander à Nanan