Les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être nationaux ivoiriens ou nationaux de tout autre Etat avec lequel ont été passés des accords stipulant la réciprocité en matière de droit syndical et de défense professionnelle et jouir de leurs droits civils et politiques conformément aux dispositions des lois organiques sur l'électorat les régissant.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 51.6, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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