Le travailleur qui, alors qu'il occupe un des emplois figurant sur la liste prévue à l'article 82.2 ci-dessus, refuse intentionnellement de se conformer à la réquisition, est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.

SECTION 3 : INFRACTIONS COMMUNES À L'EMPLOYEUR ET AU TRAVAILLEUR

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 102.8, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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