CodeEn vigueur· 20 juillet 2015

Article 16.6

(Ordonnance n° 2021-902 du 22 décembre 2021)

nouveau (Ordonnance n° 2021-902 du 22 décembre 2021)

L’employeur ne peut exiger un travail autre que celui prévu au contrat, sauf cas d’urgence ou de péril et pour une tâche temporaire.

L’employeur doit procurer le travail convenu au lieu convenu.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le travail convenu peut être procuré sous le régime du télétravail.

Le télétravail se définit comme un mode d’organisation ou de réalisation du travail dans lequel un travail qui aurait pu être exécuté en tout ou partie dans les locaux de l’entreprise, est effectué par un salarié hors de ces locaux, formalisé par un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravailleur est le salarié de l’entreprise qui effectue du télétravail tel que défini à l’alinéa précédent.

En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce cas de figure, la formalisation prévue à l’alinéa 4 n’a pas lieu d’être. L’employeur informe le travailleur par tout moyen laissant trace écrite.

Les modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail sont déterminées par décret.

Toute modification substantielle du contrat de travail requiert l’accord préalable du salarié.

SECTION 2 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 16.6, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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