CodeEn vigueur· 20 juillet 2015

Article 102.2

- articles 23.13, 41.1, 92.1 et 92.2 du présent Code ;

L'employeur ou le représentant de l'employeur qui omet de faire la déclaration prévue à l'article 92.4 susmentionné ou commet des infractions aux dispositions des : - articles 23.13, 41.1, 92.1 et 92.2 du présent Code ; - décrets prévus par les articles 23.1, 24.1, 41.5, 41.7, 43.2 et 92.1, est puni d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 102.2, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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