Les parties sont tenues de se présenter au jour et à l'heure fixés par la convocation de l'inspecteur du travail et des lois sociales, acheminées par cahier de transmission, par voie postale avec accusé de réception ou par tout autre moyen offrant des garanties de preuves équivalentes.
Elles peuvent se faire, assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat
régulièrement inscrit au Barreau, soit encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées.
Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement.
Si le demandeur ne se présente pas ou n'est pas représenté, il ne peut renouveler sa demande de tentative de règlement amiable.
Si le défendeur ne se présente pas ou n'est pas représenté l'affaire est transmise au tribunal du Travail, celui-ci prononcé au vu du procès-verbal de non- comparution dresse par l'inspecteur du travail et des lois sociales, une amende civile dont le montant ne peut être inférieur à 1.000.000 de francs CFA. Le jugement est affiché aux frais du défendeur non comparant.
Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties est constitué par écrit.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 81.3, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.